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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2013, porte sur la recevabilité de l'action en nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la commune de Portes-lès-Valence et la société L'Allexoise.

Faits : La commune de Portes-lès-Valence a consenti à la société L'Allexoise un contrat de crédit-bail immobilier. La société a ensuite assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés, arguant notamment que la délibération du conseil municipal n'autorisait le maire à signer qu'un bail commercial et que ladite délibération n'avait pas été transmise au représentant de l'État dans le département avant la signature de l'acte.

Procédure : La cour d'appel de Grenoble a déclaré l'action de la société L'Allexoise irrecevable. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société L'Allexoise est recevable à invoquer la nullité du contrat de crédit-bail immobilier.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue. Par conséquent, cette nullité peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt légitime à agir, y compris par un cocontractant de la commune.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la nullité absolue, même d'ordre public, peut être invoquée par tout intéressé. Ainsi, la société L'Allexoise, en tant que cocontractante de la commune, est recevable à invoquer la nullité du contrat de crédit-bail immobilier. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés en déclarant l'action de la société irrecevable.

Textes visés : Article 1108 du code civil, articles L.2121-29, L.2122-21 et L.2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 1108 du code civil, articles L.2121-29, L.2122-21 et L.2131-1 du code général des collectivités territoriales.

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