Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur la procédure d'appel en matière de soins psychiatriques.
Faits : Le directeur de l'hôpital Sainte-Anne a prononcé l'admission en soins psychiatriques d'une patiente. Par la suite, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de cette mesure. Le directeur de l'hôpital a interjeté appel de cette décision.
Procédure : Le premier président de la cour d'appel a rendu une ordonnance confirmant la décision du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance a été attaquée en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président de la cour d'appel pouvait confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en l'absence de l'appelant et de son représentant.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel. Elle a considéré que le premier président aurait dû répondre aux moyens présentés dans la déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le premier président de la cour d'appel doit répondre aux moyens présentés dans la déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant. Cette décision souligne l'importance du respect des droits de la défense et du contradictoire dans les procédures d'appel.
Textes visés : Articles R. 3211-19, R. 3211-21 du code de la santé publique, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Articles R. 3211-19, R. 3211-21 du code de la santé publique, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.