Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, concerne une action en responsabilité engagée par Mme Y contre l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP du Var) en raison des placements effectués sur des contrats d'assurance-vie souscrits par son ex-époux, placé sous tutelle.
Faits : M. X et Mme Y ont divorcé en 1994. M. X a été placé sous tutelle en 2002 et l'ATMP du Var a été désignée comme tuteur. Entre 2006 et 2009, l'ATMP du Var a souscrit cinq contrats d'assurance-vie pour le compte de M. X. M. X est décédé en 2010, laissant pour lui succéder leur fils, M. Jean-Luc X, bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. Mme Y a engagé une action en responsabilité contre l'ATMP du Var, soutenant que les placements en assurance-vie étaient nuls et demandant le rapport à la succession du montant des primes versées.
Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré irrecevables ses demandes en nullité des contrats d'assurance-vie et a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme Y avait qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP du Var en tant que tiers à la mesure de tutelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que Mme Y avait qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP du Var sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La cour d'appel avait erronément considéré que Mme Y était un tiers et n'avait pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP du Var.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les tiers à la mesure de tutelle sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Cette décision permet à Mme Y de poursuivre son action en responsabilité contre l'ATMP du Var.
Textes visés : Article 1382 du code civil, article 473 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007), article 562 du code de procédure civile.
Article 1382 du code civil, article 473 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007), article 562 du code de procédure civile.