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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur la recevabilité d'une demande de rectification de patronyme.

Faits : M. Vincent François Y... est né le 9 avril 1951 à Paris de Renée Andrée X... qui l'a reconnu le 16 mai 1951. Le 18 avril 1960, il a été reconnu par Etienne Y... puis légitimé par le mariage de ce dernier avec Renée X... célébré le 5 mars 1977. M. Y... a sollicité la rectification judiciaire de son patronyme, invoquant des erreurs commises lors de l'apposition des mentions de reconnaissance paternelle et de légitimation en marge de son acte de naissance.

Procédure : M. Y... a formulé une demande de rectification de son patronyme le 8 février 2007, à laquelle le ministère public s'est opposé. Par arrêt du 5 mars 2009, la Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande. M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, qui a été rejeté le 6 octobre 2010. Il a réitéré sa demande le 31 juillet 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de rectification de patronyme de M. Y... était recevable malgré l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 mars 2009.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... Elle a considéré que l'opposition du ministère public à la rectification de l'acte de naissance avait conféré un caractère contentieux à la procédure. Par conséquent, la décision du 5 mars 2009, devenue irrévocable, faisait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle requête ayant les mêmes fins.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les décisions rendues en matière gracieuse n'ont pas autorité de la chose jugée. Cependant, lorsque le ministère public intervient en qualité de partie principale et s'oppose à la demande, la procédure acquiert un caractère contentieux. Dans ce cas, la décision rendue a l'autorité de la chose jugée et empêche la recevabilité d'une nouvelle requête identique.

Textes visés : Article 1351 du Code civil.

Article 1351 du Code civil.

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