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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, concerne la compétence des juridictions pour les litiges relatifs aux contrats comportant une occupation du domaine public.

Faits : La société des Trois vallées a conclu deux conventions avec la société Cap, autorisant cette dernière à installer et utiliser des panneaux publicitaires sur les pistes de ski des stations de Méribel, Mottaret et Courchevel. La société Cap a été assignée en paiement des redevances prévues par les conventions.

Procédure : La société Cap a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, arguant que le contrat de régie publicitaire conclu entre les deux sociétés de droit privé relevait de la compétence du juge administratif.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les litiges relatifs aux contrats comportant une occupation du domaine public, conclus entre des personnes privées, relèvent de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui avait retenu la compétence du juge judiciaire. Elle estime que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant une occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société des Trois vallées n'était pas délégataire d'un service public, ce qui aurait justifié la compétence du juge administratif.

Portée : Cette décision confirme que les litiges relatifs aux contrats comportant une occupation du domaine public, même conclus entre des personnes privées, relèvent de la compétence du juge administratif. Elle rappelle également que la qualité de délégataire d'un service public peut justifier la compétence du juge administratif.

Textes visés : Article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques.

Article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques.

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