Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, concerne la qualification d'une promesse de porte-fort d'exécution dans le cadre d'un contrat de séjour conclu avec un établissement spécialisé.
Faits : Anne-Marie X a été admise dans un établissement spécialisé en vertu d'un contrat signé par son fils, M. Y, agissant en qualité de mandataire. La société CJPG, anciennement Solemnes, a assigné M. Y en paiement des frais de séjour.
Procédure : La société CJPG a fait appel du jugement qui a rejeté ses demandes. La cour d'appel d'Amiens a confirmé ce rejet, ce qui a conduit la société CJPG à se pourvoir en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la promesse de porte-fort d'exécution était valable dans cette affaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1120 du code civil en rejetant les demandes de la société CJPG au motif qu'aucun tiers ne s'était engagé à titre principal, alors que la promesse de porte-fort d'exécution est valable même si le promettant se porte fort de l'engagement d'un incapable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. Elle précise que la promesse de porte-fort peut concerner un tiers non encore identifié mais simplement identifiable. Ainsi, la cour d'appel aurait dû rechercher si M. Y ne s'était pas engagé personnellement à prendre en charge les frais d'entretien de sa mère dans l'établissement de la société CJPG.
Textes visés : Article 1120 du code civil.
Article 1120 du code civil.