Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, porte sur la responsabilité d'un transporteur envers un voyageur ayant subi un dommage corporel lors d'une croisière fluviale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la faute commise par la victime peut exonérer partiellement le transporteur de sa responsabilité.
Faits : M. X, voyageur à bord d'une croisière fluviale organisée par la société Tranquil Travel Limited, a levé le bras au passage d'un pont et a subi de graves blessures à la main, qui a été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont.
Procédure : M. X a engagé une action en responsabilité contre la société Tranquil Travel Limited et son assureur, la société Allianz Global. La cour d'appel a retenu que M. X avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et a limité la responsabilité de la société Tranquil Travel Limited à 50%.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la faute commise par la victime peut exonérer partiellement le transporteur de sa responsabilité.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage. Cette faute ne constituant pas un cas de force majeure pour le transporteur, la cour d'appel a donc correctement limité la responsabilité de la société Tranquil Travel Limited à 50%.
Portée : Cet arrêt confirme que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers les voyageurs. Toutefois, la faute commise par la victime peut exonérer partiellement le transporteur de sa responsabilité, dans la mesure où cette faute a contribué à la réalisation du dommage. La Cour de cassation rappelle également que la force majeure doit présenter les caractères de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité pour exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité.
Textes visés : Article 1147 du code civil.
Article 1147 du code civil.