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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, concerne le rejet de la demande d'inscription au barreau d'un juriste d'entreprise au motif que ses activités professionnelles ne remplissaient pas les conditions requises.

Faits : M. X avait exercé diverses fonctions en entreprise et dans une administration. Il avait précédemment sollicité son admission au barreau de Saint-Denis, mais sa demande avait été rejetée par le conseil de l'ordre. Il a alors formé un recours contre cette décision.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis qui avait confirmé le rejet de sa demande d'inscription au barreau.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure pouvait être opposée lorsque des événements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'autorité de la chose jugée ne pouvait pas être opposée lorsque des événements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. La cour d'appel avait donc méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ainsi, si de nouveaux éléments sont présentés, ils doivent être pris en compte dans l'examen de la demande.

Textes visés : Article 1351 du code civil, article 98-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 1351 du code civil, article 98-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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