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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, porte sur une affaire disciplinaire concernant un notaire, Monsieur X. Les faits de l'affaire ont eu lieu entre 2004 et 2008 et ont été jugés par le tribunal de grande instance de Marseille qui a condamné Monsieur X à une peine disciplinaire d'interdiction temporaire de dix mois. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de la cour d'appel est conforme au droit.

FAITS : Monsieur X, notaire associé, a été condamné par le tribunal de grande instance de Marseille à une peine disciplinaire d'interdiction temporaire de dix mois. L'arrêt mentionne que le président de la chambre régionale de discipline était représenté par un notaire de Marseille, Me Philippe E, qui avait mandat spécial pour représenter le président du conseil régional de discipline des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

PROCÉDURE : Monsieur X a formé un recours contre le jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'affaire a été audiencée le 22 novembre 2013 et la cour d'appel a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la décision de la cour d'appel est conforme au droit.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes relatifs à la représentation du président de la chambre de discipline et n'a pas vérifié si le mandataire spécial était membre de la chambre régionale de discipline.

PORTÉE : La décision de la cour de cassation rappelle l'importance du respect des règles de représentation et de la composition des chambres disciplinaires. Elle souligne également l'obligation pour le notaire de respecter ses obligations déontologiques, notamment en matière de conseil.

TEXTES VISÉS : Les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

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