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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, porte sur la question de savoir si un vétérinaire exerçant à la fois en France et en Belgique doit cotiser à l'Ordre national des vétérinaires français et à l'Ordre des vétérinaires belge pour la même année civile.

Faits : M. X, vétérinaire, possède un cabinet en France où il exerce une partie de son activité professionnelle. Il exerce également une autre partie de son activité en Belgique, à son domicile privé.

Procédure : M. X a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à l'Ordre national des vétérinaires au titre de sa cotisation pour l'année 2010. Le jugement de la juridiction de proximité de Charleville-Mézières du 10 juin 2013 a accueilli la demande de l'Ordre national des vétérinaires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X doit cotiser à l'Ordre national des vétérinaires français et à l'Ordre des vétérinaires belge pour la même année civile.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que le litige relève du régime de la liberté d'établissement et non de celui de la libre prestation des services. Elle rappelle que l'obligation d'inscription à deux ordres professionnels n'est pas contraire à la liberté d'établissement, selon l'article 14 de la directive 2006/123/CE. De plus, l'obligation de cotiser à deux ordres professionnels n'est pas contraire à la liberté d'établissement, selon l'article 13 de la même directive. La Cour estime que M. X, qui exerce son activité de vétérinaire à la fois en France et en Belgique, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d'un vétérinaire exerçant uniquement dans l'un ou l'autre de ces pays. Par conséquent, l'existence d'une obligation de paiement de cotisation auprès de deux ordres professionnels n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les vétérinaires exerçant à la fois en France et dans un autre État membre de l'Union européenne doivent cotiser à l'Ordre national des vétérinaires français et à l'ordre professionnel du pays où ils exercent leur activité. Cette obligation ne constitue pas une discrimination et est conforme aux principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services.

Textes visés : Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, articles 13 et 14 ; articles 49 et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ; article 55 de la Constitution française ; article 12 du Code de procédure civile.

Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, articles 13 et 14 ; articles 49 et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ; article 55 de la Constitution française ; article 12 du Code de procédure civile.

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