Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014, porte sur la substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global erroné dans un contrat de prêt. Les époux X contestent la décision de la cour d'appel qui a substitué le taux légal en vigueur à la date de l'avenant du 21 octobre 2008, au lieu de la date de conclusion du contrat de crédit relais du 3 octobre 2006. Ils invoquent la violation des articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil, ainsi que des articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation.
Faits : La société Crédit industriel et commercial (CIC) a accordé un prêt aux époux X, dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant. Les époux X ont demandé l'annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels dans le prêt et l'avenant. Le tribunal a accueilli cette demande et a substitué le taux légal au taux conventionnel dans les actes litigieux.
Procédure : Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement du tribunal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global erroné doit s'effectuer à la date de l'avenant du 21 octobre 2008 ou à la date de conclusion du contrat de crédit relais du 3 octobre 2006.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué la sanction de l'erreur en substituant le taux légal au taux conventionnel dans les actes litigieux, peu importe l'absence de novation du prêt.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global erroné doit s'effectuer à la date de l'avenant, même en l'absence de novation du contrat de prêt. Cette décision vise à protéger les emprunteurs en cas d'erreur dans les contrats de prêt.
Textes visés : Articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil ; articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation.
Articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil ; articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation.