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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014, porte sur la question de la nécessité de maintenir une mesure d'hospitalisation complète pour une personne souffrant de troubles mentaux.

Faits : M. X avait été hospitalisé d'office suite à une agression sur son voisin. Sa prise en charge s'est poursuivie sous différentes formes, alternant entre hospitalisation complète et programmes ambulatoires. Un arrêté préfectoral a ensuite ordonné sa réadmission en hospitalisation complète à la demande du médecin responsable du service.

Procédure : M. X a demandé la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée, estimant que M. X ne présentait plus de dangerosité pour autrui et que les troubles mentaux ne compromettaient pas la sécurité des personnes ni ne portaient gravement atteinte à l'ordre public. Le préfet a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète était justifiée, malgré l'absence de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle a considéré que le fait que M. X n'ait pas commis de nouveaux actes ne signifiait pas nécessairement que l'hospitalisation complète n'était plus nécessaire. Elle a rappelé que la prise en charge pouvait être modifiée pour tenir compte de l'évolution de l'état du patient, notamment si la mesure initiale ne permettait plus de lui dispenser les soins adaptés.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la nécessité de maintenir une mesure d'hospitalisation complète ne dépend pas uniquement de la commission de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Elle peut également être justifiée par l'évolution de l'état du patient et la nécessité de lui prodiguer les soins adaptés.

Textes visés : Articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique.

Articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique.

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