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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2017, porte sur la question de l'inscription d'une indemnité de licenciement au patrimoine originaire d'un époux dans le cadre d'un régime de participation aux acquêts, ainsi que sur l'intégration de contrats d'assurance-vie au patrimoine final d'un époux lors de la liquidation du régime matrimonial.

Faits : Mme Y et M. Z étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Suite à leur divorce, un jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Procédure : Mme Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui avait statué sur la question de l'inscription de son indemnité de licenciement et de l'intégration des contrats d'assurance-vie de M. Z au patrimoine.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité de licenciement de Mme Y devait être inscrite à son patrimoine originaire et si les contrats d'assurance-vie de M. Z devaient être intégrés à son patrimoine final.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'indemnité de licenciement de Mme Y devait être incluse dans son patrimoine originaire, car la créance était née avant le mariage. De plus, elle a estimé que les contrats d'assurance-vie de M. Z devaient être intégrés à son patrimoine final, contrairement à ce qu'avait décidé la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage. Ainsi, une créance d'indemnité de licenciement née avant le mariage doit être incluse dans le patrimoine originaire de l'époux. De plus, elle précise que les contrats d'assurance-vie font partie du patrimoine final des époux lors de la liquidation du régime matrimonial, sauf s'ils sont qualifiés de propres par nature.

Textes visés : Article 1570, alinéa 1 du code civil (patrimoine originaire) ; Article 1572 du code civil (patrimoine final) ; Article 455 du code de procédure civile (motivation des décisions).

Article 1570, alinéa 1 du code civil (patrimoine originaire) ; Article 1572 du code civil (patrimoine final) ; Article 455 du code de procédure civile (motivation des décisions).

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