Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2017, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Christian Y... contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes.
Faits : Mme Y... a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son époux, M. Y..., sous le régime de l'hospitalisation complète. Le directeur d'établissement a pris cette décision en se fondant sur l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Par la suite, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi formé par M. Y... était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.
Portée : La Cour de cassation a considéré que M. Y... n'avait pas la qualité de partie à la procédure, étant donné qu'il n'était pas le tiers ayant formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement. Par conséquent, son pourvoi n'était pas recevable.
Textes visés : Les articles L. 3211-12, R. 3211-13, L. 3212-3 du code de la santé publique, ainsi que les articles 609 et 611 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.
Les articles L. 3211-12, R. 3211-13, L. 3212-3 du code de la santé publique, ainsi que les articles 609 et 611 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.