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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2017, porte sur la recevabilité d'une demande en inscription de faux dirigée contre un acte de partage amiable.

Faits : Par un jugement du 13 octobre 1978, rectifié le 12 septembre 1980, un tribunal a homologué un acte de partage amiable datant du 3 juin 1951, portant sur plusieurs parcelles appartenant à des ayants droit de deux souches différentes. Mme D., se déclarant fille de l'une des souches, a assigné en inscription de faux contre cet acte plusieurs personnes.

Procédure : Mme D. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Papeete, qui a déclaré sa demande irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en inscription de faux dirigée contre l'acte de partage amiable est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'inscription de faux n'est pas recevable contre la partie de l'acte de partage amiable qui a été reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de partage amiable du 3 juin 1951 avait été reconnu et vérifié par le jugement du 13 octobre 1978, qui l'avait homologué.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'inscription de faux n'est pas recevable lorsque la partie contestée de l'acte a été reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée. En l'espèce, le jugement d'homologation du 13 octobre 1978 a reconnu et vérifié l'acte de partage amiable du 3 juin 1951, rendant ainsi la demande en inscription de faux irrecevable.

Textes visés : Article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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