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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2017, porte sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur une demande en divorce introduite par une épouse française et un époux belge, ainsi que sur la résidence habituelle des enfants et les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Faits : Mme Y..., de nationalité française, et M. Z..., de nationalité belge, se sont mariés en France en 1995. Après avoir fixé leur résidence en Belgique, ils se sont installés en Inde avec leurs enfants. Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce lors d'un séjour en France.

Procédure : Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montargis d'une demande en divorce. Le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation, fixant notamment la résidence des enfants chez leur mère. M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans confirmant cette ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce et sur la responsabilité parentale, compte tenu de la nationalité belge de M. Z... et de l'absence de résidence habituelle des enfants en France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle considère que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur la demande en divorce, car M. Z... est ressortissant belge et n'a pas sa résidence habituelle en France. La cour d'appel a violé l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis).

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compétence des juridictions françaises pour statuer sur une demande en divorce dépend des critères énoncés dans le règlement Bruxelles II bis. En l'absence de résidence habituelle des époux en France, la compétence des juridictions françaises ne peut être retenue que si l'étranger, même non résident en France, a contracté des obligations en France avec un Français ou à l'étranger envers un Français, conformément à l'article 14 du Code civil.

Textes visés : Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, article 6 ; Code de procédure civile, article 1070 ; Code civil, article 14.

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, article 6 ; Code de procédure civile, article 1070 ; Code civil, article 14.

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