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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2017, porte sur la question de l'incompatibilité entre l'exercice de la profession d'avocat et celui de magistrat.

Faits : Mme A..., avocate inscrite au barreau de la Guadeloupe, a été nommée magistrat par décret du Président de la République le 25 mars 2014. Elle a poursuivi l'exercice de la profession d'avocat jusqu'au 31 août 2014, date de son omission du tableau de l'ordre des avocats. Le 12 juin 2014, elle a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige opposant la Société financière Antilles Guyane à la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe et à la société Mavi vacances.

Procédure : La cour d'appel de Basse-Terre a déclaré le recours irrecevable en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel. La Société financière Antilles Guyane a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'entrée en fonction d'un magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, est subordonnée à sa prestation de serment et si l'incompatibilité entre la profession d'avocat et celle de magistrat s'applique avant la prestation de serment.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle considère que l'entrée en fonction d'un magistrat est subordonnée à sa prestation de serment et que l'incompatibilité entre la profession d'avocat et celle de magistrat ne s'applique qu'à l'exercice simultané des deux professions. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en déclarant le recours irrecevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'incompatibilité entre la profession d'avocat et celle de magistrat ne s'applique qu'à l'exercice simultané des deux professions. Elle précise également que l'entrée en fonction d'un magistrat est subordonnée à sa prestation de serment. Ainsi, tant qu'un avocat n'a pas prêté serment en tant que magistrat, il peut continuer à exercer la profession d'avocat.

Textes visés : Article 1er, I, alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Article 1er, I, alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

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