Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2017, porte sur une affaire opposant Mme Sophie Y..., notaire, à M. Philippe Z..., président de la chambre de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble. La question posée à la cour de cassation est de savoir si la présence du président de la chambre de discipline lors de l'audience d'appel confère à ce dernier la qualité de partie au procès.
Faits : Mme Sophie Y..., notaire, a été condamnée par la chambre de discipline des notaires à la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée. Elle conteste cette décision en faisant valoir que la présence du président de la chambre de discipline lors de l'audience d'appel lui confère la qualité de partie au procès.
Procédure : Mme Sophie Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble confirmant la décision de la chambre de discipline des notaires. Le pourvoi est formé devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la présence du président de la chambre de discipline lors de l'audience d'appel confère à ce dernier la qualité de partie au procès.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le premier moyen de cassation soulevé par Mme Sophie Y..., en affirmant que la seule mention de la présence du président de la chambre de discipline lors de l'audience d'appel ne lui confère pas la qualité de partie au procès. La cour de cassation estime également que les observations formulées par le président de la chambre de discipline devant la cour d'appel ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire, sans contrevenir aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En revanche, la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble sur le deuxième moyen de cassation soulevé par Mme Sophie Y..., en raison du défaut de communication des conclusions du ministère public à la notaire, privant ainsi sa décision de base légale.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que la présence du président de la chambre de discipline lors de l'audience d'appel ne lui confère pas la qualité de partie au procès. Elle rappelle également que les observations formulées par le président de la chambre de discipline ont un caractère technique et ne contreviennent pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, la cour de cassation rappelle l'importance de la communication des conclusions du ministère public à la partie concernée afin de garantir le respect du principe de contradiction.
Textes visés : Article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, article 37 du décret du 28 décembre 1973, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, article 37 du décret du 28 décembre 1973, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.