Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2018, porte sur la question de la loi applicable à une succession comportant des biens immobiliers situés en France et en Espagne, lorsque le défunt avait la double nationalité franco-espagnole.
Faits : Antoine X, de nationalité française, et son épouse Louisette B, de nationalité française et espagnole, sont décédés en France en laissant pour leur succéder leurs trois enfants. Leur succession comprend des biens immobiliers situés en France et en Espagne.
Procédure : Mme Hélène X, l'une des enfants, a assigné ses frère et sœur devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de chacun d'eux. M. Gérald X a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître de la succession de Louisette B, concernant les biens immobiliers situés en Espagne.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle loi devait être appliquée à l'ensemble de la succession, compte tenu du fait que le défunt avait la double nationalité franco-espagnole.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les règles de conflit de lois en faisant prévaloir la loi française à l'égard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi étrangère telles qu'interprétées par son droit positif.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que, lorsqu'une succession comporte des immeubles situés dans deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l'immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant. Ainsi, dans le cas d'un binational, la loi nationale de rattachement doit être déterminée selon les dispositions de la loi étrangère telle qu'interprétée par son droit positif.
Textes visés : Articles 44 et 45 du code de procédure civile, article 3, alinéa 2, du code civil.
Articles 44 et 45 du code de procédure civile, article 3, alinéa 2, du code civil.