Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2015, concerne une affaire de contrefaçon de droits d'auteur. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les photographies litigieuses étaient originales et si l'utilisation de ces photographies par l'artiste peintre constituait une parodie protégée par la liberté d'expression artistique.
Faits : M. X, auteur de trois photographies, a découvert que des reproductions de ses photographies avaient été intégrées, sans son autorisation, dans plusieurs œuvres de M. Y, artiste peintre. M. X a assigné M. Y en contrefaçon de ses droits d'auteur.
Procédure : Après avoir été condamné en première instance, M. Y a fait appel. La cour d'appel de Paris a condamné M. Y à payer à M. X une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d'auteur. M. Y a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les photographies litigieuses étaient originales et si l'utilisation de ces photographies par M. Y constituait une parodie protégée par la liberté d'expression artistique.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les photographies litigieuses étaient originales car elles portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur. La Cour de cassation a également estimé que l'utilisation des photographies par M. Y ne constituait pas une parodie protégée par la liberté d'expression artistique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'une œuvre soit considérée comme originale, elle doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur, indépendamment de son caractère nouveau. De plus, la Cour de cassation rappelle que la liberté d'expression artistique peut être limitée pour protéger les droits d'autrui en matière de création artistique.
Textes visés : Articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle.
Articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle.