Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2013, porte sur l'irrégularité de la procédure de rétention administrative d'une étrangère en raison de la privation de l'exercice de ses droits pendant son transfèrement au centre de rétention.
Faits : Mme X, de nationalité turque, a été interpellée le 20 décembre 2011 et placée en garde à vue pour vol et infraction à la législation sur les étrangers. Par la suite, elle a été placée en rétention administrative par décision du préfet de la Nièvre. Un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention.
Procédure : Mme X a contesté la régularité de la procédure de rétention administrative, arguant qu'elle avait été privée de l'exercice de ses droits pendant son transfèrement au centre de rétention. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, considérant que la durée pendant laquelle Mme X avait été privée de l'exercice de ses droits était manifestement excessive.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la privation de l'exercice des droits d'un étranger pendant son transfèrement au centre de rétention constituait une irrégularité de la procédure de rétention administrative.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'étranger peut exercer ses droits à compter de son arrivée au lieu de rétention. Ainsi, la privation de l'exercice des droits de Mme X pendant son transfèrement était conforme à la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'étranger placé en rétention administrative a le droit d'exercer ses droits à partir de son arrivée au centre de rétention. La privation de l'exercice de ces droits pendant le transfèrement ne constitue pas une irrégularité de la procédure de rétention.
Textes visés : Article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Article R. 551-4 du même code ; Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Article R. 551-4 du même code ; Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.