Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2013, concerne une action en contestation de reconnaissance de paternité.
Faits : Jackie X, décédé en 2003, avait reconnu deux enfants, Marius et Amoin Z, nés en Côte d'Ivoire de sa relation avec Mme Z. Mme Y, veuve X, et ses enfants ont contesté ces reconnaissances, les considérant comme mensongères. Ils ont assigné Mme Z et les enfants devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation des actes de reconnaissance.
Procédure : Le tribunal de grande instance a annulé les actes de reconnaissance, mais cet jugement a été annulé par un arrêt avant dire droit qui a ordonné une expertise biologique. Les consorts Z ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement annulé les actes de reconnaissance de paternité.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'annulation des actes de reconnaissance de paternité. Elle estime que les consorts Z n'ont pas apporté la preuve que Jackie X était le père biologique des enfants. La cour d'appel a considéré que les éléments de preuve présentés par les intimés, tels que les affectations professionnelles de Jackie X et les dates de conception des enfants, permettaient de conclure que les reconnaissances étaient mensongères.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'annulation des actes de reconnaissance de paternité. Elle souligne l'importance de la charge de la preuve dans les actions en contestation de paternité et rappelle que celle-ci incombe au demandeur. La cour d'appel a correctement évalué les éléments de preuve présentés et a conclu que les reconnaissances étaient mensongères.
Textes visés : Article 339 du code civil (ancien), article 3 du code civil, articles 311-14 et 311-17 du code civil, article 1315 du code civil, article 954 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.
Article 339 du code civil (ancien), article 3 du code civil, articles 311-14 et 311-17 du code civil, article 1315 du code civil, article 954 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.