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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la suspension du versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Faits : M. Z... et Mme Y... ont divorcé par un jugement du 6 décembre 2001 qui a homologué une convention définitive prévoyant le paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1 000 euros. M. Z... a saisi le juge aux affaires familiales en juin 2013 pour demander la suspension de la prestation compensatoire en raison de difficultés financières.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai qui a suspendu le versement de la prestation compensatoire à compter du 1er mars 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la suspension de la prestation compensatoire devait prendre effet à la date de la demande de suspension ou à une date antérieure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a suspendu le versement de la prestation compensatoire à compter du 1er mars 2013. Elle a jugé que la suspension devait prendre effet à la date de la demande de suspension, soit le 6 juin 2013.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la suspension du paiement d'une prestation compensatoire prend effet à la date de la demande de suspension. Ainsi, dans cette affaire, la suspension aurait dû commencer à partir du 6 juin 2013, et non du 1er mars 2013 comme l'avait décidé la cour d'appel.

Textes visés : Article 276-3 du code civil.

Article 276-3 du code civil.

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