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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2016, porte sur la qualification du comité d'entreprise en tant que professionnel dans le cadre d'un contrat conclu avec une société fournissant des prestations culturelles en ligne.

Faits : Le comité d'entreprise de la société Microsteel-CIMD a conclu un contrat avec la société SLG (devenue Kalidéa) lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Le comité d'entreprise a résilié ce contrat et la société Kalidéa l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue.

Procédure : La société Kalidéa a formé un pourvoi contre le jugement rendu par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comité d'entreprise peut être qualifié de professionnel dans ses relations avec la société Kalidéa.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le comité d'entreprise, lorsqu'il exerce sa mission légale d'assurer, contrôler ou participer à la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par conséquent, le comité d'entreprise est qualifié de non-professionnel et peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation.

Portée : La Cour de cassation précise que la correspondance entre une des missions du comité d'entreprise et la finalité du contrat ne suffit pas à conférer au comité d'entreprise la qualité de professionnel. La Cour considère que le comité d'entreprise se trouve dans une situation de profane dans un rapport asymétrique avec la société fournissant des prestations par voie électronique. Ainsi, le comité d'entreprise peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation.

Textes visés : Article L. 2323-83 du code du travail, article L. 136-1 du code de la consommation.

Article L. 2323-83 du code du travail, article L. 136-1 du code de la consommation.

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