ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2015, porte sur l'action paulienne exercée par la société Africa Edge à l'encontre d'une donation-partage consentie par M. Georges X... au profit de son épouse et de leurs enfants. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la donation-partage peut être déclarée inopposable à la société Africa Edge.
FAITS : M. Georges X... s'est porté caution solidaire de la société Eburnea envers la Banque belgolaise. Par la suite, il a consenti à son épouse et à leurs enfants une donation-partage portant sur un bien immobilier. La société Africa Edge a assigné les bénéficiaires de la donation-partage aux fins de déclarer celle-ci inopposable à son égard pour fraude.
PROCÉDURE : La société Africa Edge a obtenu gain de cause en première instance. Les bénéficiaires de la donation-partage ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant la donation-partage inopposable à la société Africa Edge et condamnant les bénéficiaires à lui payer une indemnité.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de l'action paulienne en déclarant la donation-partage inopposable à la société Africa Edge.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les bénéficiaires de la donation-partage. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué les règles de l'action paulienne en déclarant la donation-partage inopposable à la société Africa Edge. La Cour de cassation estime que la société Africa Edge justifie d'une créance certaine en son principe au moment de la donation-partage et que les bénéficiaires de celle-ci avaient connaissance du préjudice causé à la société. Elle confirme donc la condamnation des bénéficiaires à payer une indemnité à la société Africa Edge.
PORTÉE : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'application stricte des règles de l'action paulienne. Elle rappelle que pour exercer cette action, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux et que la connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux est présumée en cas d'acte à titre gratuit. Les bénéficiaires d'une donation-partage peuvent donc être condamnés à payer une indemnité au créancier si l'acte est déclaré inopposable pour fraude.
TEXTES VISÉS : Article 1167 du Code civil.