Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2015, concerne la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un acte de prêt notarié. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et les discordances entre la procuration et l'acte de prêt font perdre à ce dernier son caractère authentique et sa force exécutoire.
Faits : La caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de M. X sur la base d'un acte de prêt notarié. Le débiteur saisi a contesté le caractère exécutoire de ce titre en se prévalant de l'irrégularité des conditions d'annexion de la procuration en brevet en vertu de laquelle il y avait été représenté.
Procédure : La caisse a assigné en garantie le notaire rédacteur de l'acte de prêt ainsi que la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce. Le notaire rédacteur de la procuration est intervenu volontairement à l'instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et les discordances entre la procuration et l'acte de prêt font perdre à ce dernier son caractère authentique et sa force exécutoire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que le défaut de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et les discordances entre la procuration et l'acte de prêt constituent des irrégularités de forme qui font perdre à l'acte de prêt son caractère authentique et sa force exécutoire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, auquel cas il en est fait mention dans l'acte. La mention de l'annexion de la procuration à un autre acte reçu aux minutes du notaire ne répond pas à cette exigence. De plus, les discordances entre la procuration et l'acte de prêt constituent un défaut de forme au sens de l'article 1318 du Code civil. Ainsi, l'acte de prêt, étant privé de son caractère exécutoire, ne peut valablement fonder la saisie-attribution.
Textes visés : Article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-793 du 10 août 2005), article 1318 du Code civil, article 1998 du Code civil.
Article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-793 du 10 août 2005), article 1318 du Code civil, article 1998 du Code civil.