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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, porte sur la question de savoir si un médecin peut bénéficier des libéralités consenties par une personne décédée dont il a assuré les soins pendant sa maladie.

Faits : Raymond X est décédé le 10 mai 2000. Par testament olographe du 19 août 1997, il avait légué différentes sommes à M. Joe Elie Y et à Mmes Séréna et Rayana Y, les trois enfants de M. Pierre Y, médecin. Par testament olographe du 8 avril 2000, il avait notamment légué à son neveu, M. Carlos X, tous ses avoirs dans des banques étrangères ainsi que toutes ses propriétés immobilières. Il avait également émis différents chèques au bénéfice de Mme Katia Y, épouse de M. Pierre Y, des enfants de celui-ci et de ce dernier.

Procédure : M. X a contesté les libéralités consenties au Docteur Y, à son épouse et à ses enfants. Il a donc engagé une action en justice pour demander l'annulation de ces libéralités.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le Docteur Y peut bénéficier des libéralités consenties par Raymond X, étant donné qu'il a assuré les soins pendant sa maladie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a estimé que les juges du fond ont souverainement apprécié la qualité de médecin traitant du Docteur Y et les éléments constitutifs d'un traitement médical au sens de l'article 909 du code civil. Ils ont conclu que l'assistance apportée par le Docteur Y au défunt n'avait pas constitué un traitement médical et qu'il n'était pas établi qu'il avait prodigué des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il était décédé. Par conséquent, le Docteur Y pouvait bénéficier des libéralités consenties par Raymond X.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un médecin puisse bénéficier des libéralités consenties par une personne décédée dont il a assuré les soins, il doit avoir prodigué des soins réguliers et durables pendant la maladie de cette personne. Cette décision se fonde sur l'article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

Textes visés : Article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

Article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

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