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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, concerne la responsabilité du transporteur aérien en cas d'accident.

Faits : Le 30 juin 2009, un avion de la société Yemenia Airways s'est abîmé en mer, causant la mort de cent cinquante-deux passagers. Les ayants droit d'une des victimes ont assigné en référé-provision le transporteur aérien sur le fondement de la Convention de Montréal.

Procédure : La cour d'appel a condamné le transporteur aérien à payer des indemnités provisionnelles aux ayants droit de la victime. Le transporteur aérien a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transporteur aérien peut être condamné à payer des indemnités provisionnelles en l'absence de preuve des faits exonératoires de sa responsabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'enquête en cours pour déterminer les causes de l'accident constitue une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien. Par conséquent, le transporteur aérien ne peut être condamné à payer des indemnités provisionnelles en l'absence de preuve des faits exonératoires de sa responsabilité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le transporteur aérien peut s'exonérer de sa responsabilité au-delà d'une certaine limite en établissant l'absence de faute personnelle ou le fait d'un tiers. Elle souligne également que seuls les proches qui prouvent un trouble dans leurs conditions d'existence en raison de la rupture d'une communauté de vie avec la victime immédiate peuvent demander réparation du préjudice d'affection.

Textes visés : Article 21 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

Article 21 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

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