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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2014, porte sur la responsabilité des arbitres dans le cadre d'une procédure d'arbitrage.

Faits : M. X, agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé des actions d'une société à M. Z. Les parties ont prévu la faculté pour M. X de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société. Des difficultés sont survenues quant à l'exécution de cette option de rétrocession de clientèle, et une procédure d'arbitrage a été mise en place. Une sentence arbitrale a été rendue, prononçant la résolution des conventions et condamnant M. X à rembourser certaines sommes à M. Z. M. X a ensuite présenté une demande de réouverture de la procédure d'arbitrage, qui a été jugée irrecevable. M. X a alors présenté une demande incidente en annulation des conventions pour dol. Le tribunal arbitral a accueilli cette demande en annulation et condamné M. Z à payer certaines sommes à M. X. M. Z a alors engagé une action en responsabilité contre les arbitres.

Procédure : M. Z a assigné les arbitres devant une juridiction étatique en indemnisation de son préjudice résultant de l'impossibilité de faire exécuter la sentence arbitrale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les arbitres peuvent engager leur responsabilité en cas de faute personnelle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que les arbitres ne peuvent être tenus responsables que s'ils commettent une faute personnelle équipollente au dol, constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que les arbitres n'avaient pas commis de faute lourde justifiant leur responsabilité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les arbitres ne peuvent être tenus responsables que s'ils commettent une faute personnelle grave. Cette décision rappelle également l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par les juridictions étatiques.

Textes visés : Articles 1142, 1147 du Code civil ; articles 1442 et suivants du Code de procédure civile.

Articles 1142, 1147 du Code civil ; articles 1442 et suivants du Code de procédure civile.

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