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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, concerne une demande de mainlevée d'une mesure de curatelle renforcée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié les éléments nécessaires pour maintenir la mesure de protection.

Faits : Mme X, née le 19 mars 1982, a été placée sous curatelle renforcée par un jugement du 1er décembre 2011. Elle a ensuite demandé la mainlevée de cette mesure, mais sa demande a été rejetée par un jugement. Mme X a alors fait appel de cette décision.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance, en se basant sur le fait que Mme X n'a pas apporté la preuve d'une évolution notable de sa situation. La cour d'appel a également pris en compte le rapport du curateur, qui mettait en évidence des dettes, des problèmes relationnels avec le compagnon de Mme X, ainsi que la signature d'un bail sans l'accord du curateur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les conditions nécessaires pour maintenir une mesure de curatelle renforcée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la cour d'appel n'a pas constaté la persistance de l'altération des facultés mentales de Mme X et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour maintenir une mesure de protection telle qu'une curatelle renforcée, il est nécessaire de constater la persistance de l'altération des facultés mentales de la personne protégée et son besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue. La simple présence de problèmes financiers ou relationnels ne suffit pas à justifier le maintien de la mesure de protection.

Textes visés : Articles 425, alinéa 1er, 440, alinéa 1er, 472 du code civil.

Articles 425, alinéa 1er, 440, alinéa 1er, 472 du code civil.

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