Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015, porte sur la validité d'un legs universel consenti à une fondation étrangère.
Faits : Roland X est décédé en laissant un testament authentique dans lequel il institue une fondation à créer comme légataire universel. La fondation a été constituée en Suisse et le legs lui a été délivré. La sœur du défunt, Mme Z, a contesté la validité de ce legs.
Procédure : Mme Z a engagé une action en nullité du legs devant les juridictions françaises.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une fondation étrangère peut valablement recueillir un legs prévu dans une succession soumise à la loi française.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Z et confirme la validité du legs consenti à la fondation étrangère. Elle considère que, pour pouvoir recueillir le legs, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l'ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique en France. En l'espèce, la fondation Roland X avait acquis la personnalité morale selon le droit suisse, ce qui lui permettait de recevoir le legs.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les libéralités consenties à des fondations étrangères sont licites, dès lors que ces fondations bénéficient de la personnalité morale selon la loi de leur pays d'origine. La reconnaissance d'utilité publique en France n'est pas nécessaire pour valider un legs à une fondation étrangère.
Textes visés : Article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée par la loi du 4 juillet 1990, articles 3 et 906 du code civil, décret n° 66-388 du 13 juin 1966.
Article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 modifiée par la loi du 4 juillet 1990, articles 3 et 906 du code civil, décret n° 66-388 du 13 juin 1966.