Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2017, porte sur la fixation de la résidence d'un enfant issu d'une séparation parentale.
Faits : M. Y et Mme X se sont séparés en août 2008 et ont un enfant en commun, Z, né le 16 décembre 2006. Un arrêt du 9 février 2011 a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles, qui a fixé la résidence de l'enfant chez son père à compter du 8 juillet 2017.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil et l'article 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 en fixant la résidence de l'enfant chez son père sans l'entendre, alors que l'enfant en avait fait la demande.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article 338-5 du code de procédure civile dispose que la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. En l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande. En l'espèce, le juge aux affaires familiales n'a pas procédé à l'audition sollicitée par le mineur et la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder d'office.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande. Cependant, en l'absence d'une nouvelle demande de l'enfant, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à son audition. La décision met en avant l'intérêt de l'enfant et la nécessité de respecter les droits du père, tout en soulignant les troubles de la personnalité de la mère et son obstruction aux droits du père.
Textes visés : Article 388-1 du code civil, article 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, article 338-5 du code de procédure civile.
Article 388-1 du code civil, article 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, article 338-5 du code de procédure civile.