ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, porte sur la responsabilité d'un médecin gynécologue dans le suivi d'une grossesse ayant abouti à la naissance d'un enfant atteint d'un handicap.
FAITS : Mme X a donné naissance à une fille atteinte d'une anomalie chromosomique génératrice d'un syndrome de Wolf-Hirschhorn, entraînant de graves handicaps physiques et mentaux. Les parents ont engagé une action en responsabilité contre le médecin gynécologue, M. Y, qui avait suivi la grossesse et effectué une échographie.
PROCÉDURE : Les parents ont introduit une demande en réparation au nom de leur enfant mineure. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que la réparation du préjudice de l'enfant relevait de la solidarité nationale. Les parents ont fait appel de cette décision.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en réparation du préjudice de l'enfant était recevable.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la réparation du préjudice de l'enfant était exclue, car le régime de compensation du handicap prévu par la loi de 2002 était applicable et constituait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que la réparation du préjudice d'un enfant handicapé né après l'entrée en vigueur de la loi de 2002 relève du régime de compensation du handicap prévu par cette loi. Elle souligne également que ce régime constitue un juste équilibre entre les intérêts en présence.
TEXTES VISÉS :
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
- Article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles
- Article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 1165 du code civil
- Article 1382 du code civil