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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mars 2018, porte sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative d'un ressortissant étranger en situation irrégulière en France.

Faits : M. X, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière en France, a été interpellé le 15 juillet 2016 et placé en garde à vue pour l'exécution d'un mandat de justice. Le lendemain, il a été placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national, puis en rétention administrative le même jour.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai, qui a autorisé la prolongation de sa rétention administrative. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de procès-verbal d'interpellation ayant précédé la seconde mesure de garde à vue affecte la régularité de la prolongation de la rétention administrative.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai. Elle relève que le premier président n'a pas recherché le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue, ce qui constitue une base légale insuffisante pour sa décision.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'irrégularité affectant la première garde à vue ne précédant pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse est sans incidence sur la régularité de la procédure. Elle souligne également que les pièces afférentes à la première garde à vue ne sont pas exigées lorsque cette dernière concerne des faits différents de ceux ayant motivé la seconde garde à vue. Ainsi, l'absence de procès-verbal d'interpellation n'affecte pas la régularité de la prolongation de la rétention administrative.

Textes visés : Article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

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