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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2014, concerne un litige relatif à un divorce prononcé en Algérie et à ses effets en France.

Faits : M. X et Mme Y, de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie et ont eu un enfant. Par un jugement du tribunal de Mostaganem en Algérie, le mariage a été dissous sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien. Par la suite, un juge aux affaires familiales en France a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a condamné ce dernier à payer des dommages-intérêts à l'épouse.

Procédure : M. X a fait appel de ce jugement en soutenant que le jugement de divorce prononcé en Algérie avait autorité de la chose jugée et devait être reconnu en France.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement de divorce prononcé en Algérie devait être reconnu en France et si cela pouvait avoir une incidence sur les effets du divorce prononcé par le juge français.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le jugement de divorce prononcé en Algérie, qui constatait la répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme, était contraire à la conception française de l'ordre public international. La Cour a donc confirmé le divorce prononcé par le juge français aux torts du mari et l'octroi de dommages-intérêts à l'épouse.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la primauté du droit français en matière de divorce lorsque l'un des époux est domicilié en France. Elle affirme que les jugements étrangers doivent être conformes à l'ordre public international français pour être reconnus et avoir des effets en France.

Textes visés : Code civil français, article 242 ; Code de procédure civile français, articles 455 et 458 ; Convention européenne des droits de l'Homme, article 6.

Code civil français, article 242 ; Code de procédure civile français, articles 455 et 458 ; Convention européenne des droits de l'Homme, article 6.

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