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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2014, concerne la recevabilité d'une tierce opposition formée par une personne ayant un intérêt à l'encontre d'un jugement de tutelle.

Faits : M. Patrick X. a été placé sous tutelle par jugement du 18 septembre 1981, sa mère étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire. Suite au décès de sa mère, sa sœur, Mme Monique X., a été désignée en qualité d'administratrice légale. En septembre 2011, Mme X. a formé une tierce opposition au jugement de tutelle.

Procédure : Mme X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré sa tierce opposition irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X. est recevable à former une tierce opposition contre le jugement de tutelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que Mme X. n'est pas recevable à former une tierce opposition car elle n'est ni partie ni représentée au jugement attaqué. La Cour de cassation rappelle que les membres de la famille proche ne sont pas considérés comme des tiers au sens de l'article 493 ancien du Code civil, 430 du Code civil et 1239 du Code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seules les personnes qui ne sont ni parties ni représentées au jugement attaqué peuvent former une tierce opposition. Les membres de la famille proche ne sont pas considérés comme des tiers dans le cadre d'une procédure de tutelle.

Textes visés : Article 583 du Code de procédure civile, article 493 ancien du Code civil, article 430 du Code civil, article 1239 du Code de procédure civile.

Article 583 du Code de procédure civile, article 493 ancien du Code civil, article 430 du Code civil, article 1239 du Code de procédure civile.

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