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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2014, concerne la question du rapport dû par un héritier à la succession suite à un don manuel.

Faits : Léonie X est décédée le 26 juillet 2007, laissant à sa succession ses trois enfants, MM. Dominique et Patrick Y et Mme Bernadette Z. Des difficultés sont survenues entre eux lors de la liquidation et du partage de la succession.

Procédure : Mme Z a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mai 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le financement de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain constitue une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, et donc si ces fonds doivent être pris en compte dans le rapport dû à la succession.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel en affirmant que le financement de travaux de construction par des fonds donnés ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil. Par conséquent, ces fonds n'ont pas d'incidence sur le montant du rapport dû à la succession.

Portée : La Cour de cassation précise que seules les opérations permettant de devenir propriétaire d'un bien sont considérées comme des acquisitions au sens de l'article 860-1 du code civil. Le financement de travaux de construction par des fonds donnés ne rentre pas dans cette catégorie et n'a donc pas d'incidence sur le rapport dû à la succession.

Textes visés : Article 860-1 du code civil.

Article 860-1 du code civil.

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