Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, porte sur la question de la violation d'une clause de non-concurrence par des dirigeants d'une société d'assurances après la révocation de leur mandat d'agent général.
Faits : La société Assurances Fort Moselle, représentée par MM. X... et Y..., a reçu un mandat d'agent général dans plusieurs branches d'assurance de la part de huit sociétés d'assurances du groupe MMA. Suite à la découverte d'irrégularités, les sociétés d'assurances ont révoqué ces mandats et refusé de verser l'indemnité de cessation de mandat, en raison de la violation de l'obligation de non-concurrence ou de non-rétablissement par MM. X... et Y....
Procédure : L'agent général a assigné les sociétés d'assurances en paiement de l'indemnité de cessation de mandat et d'un reliquat de commissions. La demande a été rejetée en première instance et en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dirigeants de la société Assurances Fort Moselle ont contrevenu à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de mandat d'agent général.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de mandat d'agent général ne peut être invoquée contre une personne morale, telle que la société Assurances Fort Moselle, mais seulement contre les associés ou les tiers qui avaient le pouvoir de gérer ou d'administrer la société. Par conséquent, la cour d'appel a correctement appliqué la clause de non-concurrence stipulée à l'égard des dirigeants de la société Assurances Fort Moselle.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clause de non-concurrence dans un contrat de mandat d'agent général ne s'applique qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales. Cette décision est basée sur les dispositions combinées des articles II, D, 5, c et III, alinéa 3, 3° de la convention fédérale du 16 avril 1996, ainsi que sur le chapitre 8 du titre III de la deuxième partie de l'accord collectif entre les sociétés d'assurances du groupe MMA et le syndicat des agents généraux d'assurances de ce groupe.