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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, concerne la recevabilité d'un recours formé contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Faits : Mme Y..., avocat, était associée au sein de la SCP LDBM. Suite à un différend avec les autres associés, ces derniers ont conclu une transaction mettant fin à leur exercice en commun. Mme Y... a alors adressé une lettre de retrait de la SCP et a saisi le bâtonnier pour obtenir l'annulation de ce document et une indemnisation.

Procédure : Mme Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier devant la cour d'appel de Paris. Cependant, la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours formé contre la décision du bâtonnier devait être déclaré recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en déclarant irrecevable le recours. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges entre avocats ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire. Or, les statuts de la SCP LDBM prévoyaient une clause d'arbitrage soumettant les différends entre associés à l'arbitrage du bâtonnier.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges entre avocats peut intervenir en application d'une clause compromissoire. Dans cette affaire, la clause d'arbitrage prévue dans les statuts de la SCP LDBM était suffisamment claire pour être qualifiée de clause compromissoire, et le recours formé contre la décision du bâtonnier aurait dû être déclaré recevable.

Textes visés : Article 2 du code civil, article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 41 des statuts de la SCP LDBM, décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009.

Article 2 du code civil, article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 41 des statuts de la SCP LDBM, décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009.

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