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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015, concerne des difficultés survenues lors des opérations de liquidation et partage d'une succession. Les questions soulevées portent sur l'évaluation de biens donnés et sur le calcul de la réduction d'une donation préciputaire.

Faits : Raymond X. et Marguerite Y., décédés respectivement en 1999 et 1988, laissent pour leur succéder leurs quatre enfants. Des difficultés surgissent lors des opérations de liquidation et partage concernant l'évaluation d'une donation déguisée et d'une donation préciputaire, ainsi que d'autres éléments de l'actif successoral.

Procédure : Les parties ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 12 juin 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué les biens donnés et calculé la réduction de la donation préciputaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 860 et 922 du code civil dans leur rédaction applicable à l'époque des faits. La cour d'appel aurait dû rechercher la valeur des biens donnés à l'époque du partage, en tenant compte de leur état au moment de la donation, sans prendre en compte les travaux réalisés par le donataire. De plus, la cour d'appel aurait dû évaluer les biens donnés à l'ouverture de la succession, sans réviser cette estimation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de prendre en compte la valeur des biens donnés à l'époque de la donation, en fonction de leur état à cette époque. Elle souligne également qu'il ne faut pas réviser cette valeur en fonction de travaux ultérieurs réalisés par le donataire. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la valeur des biens donnés doit être évaluée à l'ouverture de la succession, sans tenir compte de la variation de l'indice du coût de la construction.

Textes visés : Article 860, alinéa premier, du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) ; article 922, alinéa 2, du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006).

Article 860, alinéa premier, du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) ; article 922, alinéa 2, du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006).

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