Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015, concerne l'interprétation d'une sentence arbitrale rédigée en russe et traduite en français. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution peut faire prévaloir la version originale de la sentence en russe sur sa traduction en français.
Faits : La société Orion Satellite Communications a fait procéder à une saisie conservatoire convertie en saisie-vente au préjudice de la société Russian Satellite Communication Company, en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France.
Procédure : La société RSCC a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution. La cour d'appel a statué en faveur de la société Orion, en décidant que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale était le taux Libor Euro à un an.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution peut faire prévaloir la version originale de la sentence en russe sur sa traduction en français.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la traduction en langue française de la sentence n'est exigée que pour s'assurer de l'intégrité du document présenté à l'exequatur. Ainsi, la cour d'appel a eu raison de décider que c'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'interprétation d'une sentence arbitrale relève de la compétence de l'arbitre lui-même, et non du juge de l'exécution. Ainsi, le juge de l'exécution ne peut pas faire prévaloir la version originale de la sentence en russe sur sa traduction en français.
Textes visés : Articles 1498, 1499, 1485 alinéa 2 et 1506 4° du code de procédure civile.
Articles 1498, 1499, 1485 alinéa 2 et 1506 4° du code de procédure civile.