Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018, concerne une demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision du conseil de l'ordre refusant la réinscription avait l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel, ordonnant la réinscription de Mme Y... au tableau.
Faits : Mme Y... avait été omise du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne en 1994 et en 2013. En février 2015, elle a demandé sa réinscription, mais sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre. Mme Y... a ensuite présenté une nouvelle demande de réinscription en février 2016, qui a été déclarée irrecevable par le conseil de l'ordre.
Procédure : Mme Y... a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Pau. La cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription du 13 mai 2015. Elle a déclaré recevable le recours de Mme Y... et a ordonné sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision du conseil de l'ordre refusant la réinscription avait l'autorité de la chose jugée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée. La cour d'appel était donc compétente pour se prononcer sur la demande de réinscription de Mme Y... au regard de la situation actuelle.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les décisions du conseil de l'ordre des avocats, concernant les demandes d'inscription ou d'omission au tableau, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Ainsi, la cour d'appel est compétente pour se prononcer sur ces demandes en considération des circonstances de fait existant au moment où elle statue.
Textes visés : Article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.