Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur la recevabilité de l'action d'un syndicat professionnel contre des sociétés pratiquant des actes d'épilation à la lumière pulsée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat a un intérêt légitime à agir et si les actes d'épilation à la lumière pulsée constituent un trouble manifestement illicite.
Faits : Le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV) a saisi le juge des référés pour faire cesser les actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par les sociétés Starever et Délicate & zen, qu'il considère comme des actes d'exercice illégal de la médecine.
Procédure : Le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat et a ordonné l'interdiction des actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par les sociétés Starever et Délicate & zen. Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : Le syndicat a-t-il un intérêt légitime à agir et les actes d'épilation à la lumière pulsée constituent-ils un trouble manifestement illicite ?
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision du juge des référés.
Portée : La Cour de cassation considère que le syndicat a un intérêt légitime à agir et que les actes d'épilation à la lumière pulsée constituent un trouble manifestement illicite.
Textes visés : Article 31 du code de procédure civile, article L. 2132-3 du code du travail, arrêté du 6 janvier 1962.
Article 31 du code de procédure civile, article L. 2132-3 du code du travail, arrêté du 6 janvier 1962.