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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur la question de savoir si la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale.

FAITS : M. [Y] a acheté un ordinateur de marque Sony équipé de logiciels préinstallés. Ayant demandé en vain le remboursement de la partie du prix correspondant aux logiciels, il a assigné la société Sony en paiement.

PROCÉDURE : M. [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [Y]. Elle considère que la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale, à moins qu'elle ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la pratique commerciale en cause n'est pas déloyale, car elle ne porte pas atteinte aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère pas de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.

PORTÉE : La Cour de cassation précise que la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n'est pas en soi une pratique commerciale déloyale, sauf si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. La Cour souligne également que l'absence d'indication du prix de chaque logiciel préinstallé ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, car le prix global du produit est considéré comme une information substantielle pour le consommateur.

TEXTES VISÉS : Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; articles L. 120-1, L. 122-1, L. 111-1, L. 113-3 du code de la consommation.

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