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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la validité d'une procuration donnée par une caution hypothécaire dans le cadre d'un prêt consenti par une banque. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette procuration peut être considérée comme un acte authentique. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'annulation de la procédure de saisie immobilière, au motif que la procuration ne revêt pas les solennités requises en France pour un acte authentique.

Faits : La société Monte Paschi banque a consenti à M. Z un découvert en compte garanti par une hypothèque inscrite sur un bien indivis. Lors de la signature de l'acte, Mme Z, caution hypothécaire, était représentée par son frère en vertu des pouvoirs qu'elle lui avait conférés suivant une procuration reçue par un notary public australien. La banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur la base de cet acte de prêt.

Procédure : La société Monte Paschi banque a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a annulé la procédure de saisie immobilière. La demanderesse invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procuration donnée par Mme Z peut être considérée comme un acte authentique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'annulation de la procédure de saisie immobilière. Elle considère que la procuration ne revêt pas les solennités requises en France pour un acte authentique, car le notary public australien s'est contenté de recueillir la signature de Mme Z, sans lui donner lecture ni lui expliquer le contenu de l'acte. Par conséquent, la saisie immobilière ne peut être poursuivie, car l'une des propriétaires du bien n'a pas valablement consenti à l'affectation hypothécaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un acte soit considéré comme authentique, il est nécessaire que le notaire explique clairement au signataire ce à quoi il s'engage. En l'absence de lecture et d'explication du contenu de l'acte par le notary public, la procuration donnée par Mme Z n'a pas les caractéristiques requises pour être considérée comme un acte authentique.

Textes visés : Article 1317 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, articles 1318 du code civil, 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Article 1317 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, articles 1318 du code civil, 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

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