top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la prescription applicable à une action en répétition de redevances indûment prélevées par une clinique sur un médecin.

Faits : M. U, psychiatre, a exercé au sein de la Clinique de [Localité 1] en vertu d'un contrat d'exercice libéral conclu en 1989. Ce contrat prévoyait le paiement de redevances à la clinique au titre des services et prestations rendus au praticien. M. U a assigné la clinique en justice pour obtenir le remboursement de redevances indûment prélevées.

Procédure : La cour d'appel de Paris a déclaré M. U irrecevable en sa demande, au motif que l'action en répétition des sommes versées était prescrite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en répétition de redevances indûment prélevées au regard d'un contrat d'exercice libéral entre une clinique et un médecin était soumise à la prescription quinquennale ou à la prescription trentenaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, au motif que l'action en répétition de redevances indûment prélevées ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives. Par conséquent, cette action était soumise à la prescription trentenaire, antérieurement à la réduction à cinq ans de la prescription de droit commun.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'action en répétition de redevances indûment prélevées au regard d'un contrat d'exercice libéral ne relève pas du régime spécifique des quasi-contrats et n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale. Elle rappelle que cette action était prescrite par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi réduisant à cinq ans la prescription de droit commun.

Textes visés : Articles 2262, 2277 et 2222 du code civil.

Articles 2262, 2277 et 2222 du code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page