Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017, concerne la régularité d'un contrôle d'identité effectué dans le cadre du plan Vigipirate et de l'état d'urgence.
Faits : À l'issue d'un contrôle d'identité en gare de Château-Thierry, M. Y..., de nationalité tunisienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative.
Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 9 février 2016. Il invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle d'identité effectué dans le cadre du plan Vigipirate et de l'état d'urgence est régulier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la référence abstraite au plan Vigipirate et à l'état d'urgence ne permet pas, à elle seule, de justifier le contrôle d'identité en l'absence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la régularité d'un contrôle d'identité dans le cadre du plan Vigipirate et de l'état d'urgence nécessite la présence de circonstances particulières constitutives d'un risque d'atteinte à l'ordre public. La simple référence à ces plans ne suffit pas à justifier la régularité du contrôle d'identité.
Textes visés : Article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016), article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 700 du code de procédure civile, article 66 de la Constitution.
Article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016), article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 700 du code de procédure civile, article 66 de la Constitution.