Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017, concerne une demande de mainlevée d'un programme de soins formulée par M. Y... et rejetée par la cour d'appel de Paris. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'avocat lors de l'audience constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil.
Faits : M. Y... a été placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins. Il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure en se fondant sur l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de mainlevée de M. Y... par une ordonnance rendue le 26 octobre 2015. M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'avocat lors de l'audience constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... Elle considère que l'absence d'avocat lors de l'audience constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil, étant donné qu'aucun avocat n'était présent en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris. La Cour de cassation estime donc que la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'a pas pu être suivie d'effet.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le rejet de la demande de mainlevée de M. Y... par la cour d'appel de Paris. Elle souligne que l'absence d'avocat lors de l'audience constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil, ce qui justifie la prise de l'affaire hors la présence d'un conseil.
Textes visés : Article L. 3211-12 du code de la santé publique, articles R. 3211-22 du code de la santé publique, 642 du code de procédure civile, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 16 du code de procédure civile.
Article L. 3211-12 du code de la santé publique, articles R. 3211-22 du code de la santé publique, 642 du code de procédure civile, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 16 du code de procédure civile.