Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2013, porte sur la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger et sur l'annulation d'une reconnaissance de paternité.
Faits : Emilie est née le 31 juillet 2009 à Mumbai (Inde) de Mme X... et de M. Y..., de nationalité française. M. Y... avait reconnu l'enfant en France le 29 juillet 2009. Le procureur de la République s'est opposé à la transcription de l'acte de naissance établi en Inde sur les registres français de l'état civil.
Procédure : M. Y... et Mme X... ont fait appel de la décision du procureur de la République. La cour d'appel a refusé d'ordonner la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil français et a annulé la reconnaissance de paternité souscrite par M. Y....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de naissance établi à l'étranger peut être transcrit sur les registres français de l'état civil et si la reconnaissance de paternité peut être annulée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la transcription de l'acte de naissance établi en Inde est refusée car la naissance de l'enfant est le résultat d'une fraude à la loi française, notamment d'une convention de gestation pour autrui, qui est nulle d'une nullité d'ordre public selon les articles 16-7 et 16-9 du code civil. La Cour de cassation estime également que l'annulation de la reconnaissance de paternité est justifiée en raison de cette fraude à la loi.
Portée : Cet arrêt confirme la position de la Cour de cassation selon laquelle la fraude à la loi, notamment dans le cas d'une convention de gestation pour autrui, justifie le refus de transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger. Il rappelle également que l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de la vie privée et familiale ne peuvent être invoqués dans ce cas précis.
Textes visés : Articles 47, 332, 336 du code civil ; article 423 du code de procédure civile ; article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles 47, 332, 336 du code civil ; article 423 du code de procédure civile ; article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.