Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, porte sur la recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise nécessitant une exhumation. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette action est recevable en l'absence de mise en cause des ayants droit du défunt.
Faits : M. Jacques X..., né le 20 mars 1950, a été reconnu avant sa naissance par sa mère, Yvette Y..., et, le 11 juillet 1955 par Jean-Marie X..., et légitimé par leur mariage subséquent. Ayant appris que son père biologique serait en réalité Félix X..., décédé en 1953, il a saisi un tribunal de grande instance d'une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui-ci aux fins d'expertise génétique.
Procédure : Le tribunal de grande instance a rejeté la requête de M. Jacques X..., considérant que l'action était irrecevable. M. Jacques X... a fait appel de cette décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur les mérites de la requête et a déclaré l'action irrecevable. M. Jacques X... a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise nécessitant une exhumation est recevable en l'absence de mise en cause des ayants droit du défunt.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle déclare l'action irrecevable et condamne M. Jacques X... aux dépens. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des ayants droit de Félix X... La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise nécessitant une exhumation est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt. En matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public. Ainsi, en l'absence de mise en cause des ayants droit, l'action est irrecevable.
Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 14 et 125 du code de procédure civile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 16-1 1 du code civil, Convention des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 2009, article 55 de la Constitution.
Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 14 et 125 du code de procédure civile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 16-1 1 du code civil, Convention des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 2009, article 55 de la Constitution.